ÉCRITURES DE L'AVOCATE

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Date du courrier 15 mai 1998 pour une audience le 27 mai après-midi.
Cela est tardif et a pour but de créer des difficultés de préparation de l’audience. Ce n'est pas conforme au délai mentionné sur les documents de procédure (recopie du code).

Mais l’anomalie est le dépôt de ce texte au tribunal le matin de l’audience au lieu de le poster. Ceci a été annoncé verbalement en début d'audience. C’était donc un manœuvre pour rencontrer l’équipe du Tribunal, et peut-être déjeuner ensemble. Pendant le repas, il était facile de glisser quelques mots susceptibles d’influencer le tribunal.

 

Sssss RRRRRR

Avocat à la Cour

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

75004 PARIS

   

Tél. 01 xx xx xx xx

Fax. 01 xx xx xx xx

Toque M xxxx

 

 

Madame Rrrrrr LLLLLL

xxxxxxxxxxxxxxx

XX940 AAAAAAAAA

Paris le 15 mai 1998

 

AFF. : "JJJJJJ" / LLLLLL

lettre recommandée AR

Chère Madame,

Dans l’affaire citée en référencée, vous trouverez ci-joint mes écritures.

Vous en souhaitant bonne réception,

Je vous prie de croire, Chère Madame, en l’assurance de mes sentiments distingués.

S. RRRRR

Avocat à la Cour

 

 

 

A MESSIEURS LES PRESIDENT ET CONSEILLERS DE LA COUR D’APPEL D’AAAAA

5ème Chambre sociale
RG : 97/00544
Audience du 27 mai 1998 à 14H00

POUR : La SARL JJJJJJ

Intimée

Maître Sophie RRRRR, Barreau de Paris
M xxxx

CONTRE : Madame Rrrrr LLLLLLL

Appelante

PLAISE A LA COUR

1 - Rappel des faits et de la procédure

Attendu que le 1er février 1995, Madame LLLLLL a été engagée à temps partiel par la société JJJJJJ en qualité de serveuse cuisinière, moyennant une rémunération brute de 35,56 francs.

Que le 13 mai 1995, Madame LLLLLLL a quitté son poste avant la fin de son service.

Attendu que la gérante de la SARL JJJJJJ, Madame III, a demandé à plusieurs reprises à Madame LLLLLLL de reprendre son poste, en vain.

Attendu que contre toute attente, le 18 mai suivant, Madame LLLLLL a adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie datant du 16 mai 1995 et prescrivant un arrêt jusqu’au 21 mai 1995.

Que Madame LLLLLL ne s’est toutefois jamais représentée au restaurant.

Attendu cependant que le 12 octobre 1995, Madame LLLLLL, considérant que la rupture de son contrat incombait à la concluante, a saisi le conseil des Prud’hommes de CCCCC aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 16.339,82 F à titre de rappel de salaire,
- 1.633,98 F à titre de congés payés,
- 504,95 F à titre d’indemnités journalières,
- 2.524,76 F à titre d’indemnités de préavis,
- 10.000 F de dommages-intérêts pour rupture de contrat de travail abusive

subsidiairement,

- 5.689,60 F à titre subsidiaire pour non respect de la procédure de licenciement,
- 2.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
- 873,46 F correspondant au solde de tout compte.

outre la délivrance de divers documents.

Attendu que par jugement en date du 26 novembre 1996, le Conseil de Prud’hommes de CCCCC a débouté à juste titre Madame LLLLLL de l’ensemble de ses demandes, considérant que celle ci avait démissionné de son poste.

Que Madame LLLLLLL a cru toutefois devoir interjeter appel de cette décision.

Qu’il est demandé à la Cour d’Appel de Céans de déclarer l’appel irrecevable et, subsidiairement, de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions compte tenu des observations suivantes :

2 - Discussion

In limine litis ; sur l’irrecevabilité de l’appel

Attendu que le 24/12/1996, Madame LLLLLL a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de CCCCC en dernier ressort.

Attendu que Madame LLLLLL prétend que le Conseil n’avait pas le droit de juger en dernier ressort.

Attendu cependant que l’article R 517-4 du NCPC dispose que le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud’Hommes.

Que le taux de compétence applicable, fixé par décret, a été fixé à 18 600 francs.

Qu’aucun chef de demande de Madame LLLLLL n’excédait ce taux.

Attendu dès lors que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a statué contradictoirement en premier et dernier ressort;

Q’en conséquence, il est demandé à la Cour d’Appel de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Madame LLLLLLL.

Subsidiairement sur le fond

Sur la date d’embauche de Madame LLLLLL

Attendu que Madame LLLLLL a été engagée le 1er février 1995.

Que l’ensemble des documents versés aux débats le confirment, tant les bulletins de paie que la déclaration d’embauche ou le solde de tout compte.

Qu’en conséquence, Madame LLLLLL ne saurait affirmer avoir été engagée le 16 janvier 1995.

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que Madame LLLLL a quitté brutalement son poste le 13 mai 1995, sans envisager les difficultés afférentes à son absence pour le restaurant.

Qu’elle ne s’est jamais représentée à son travail, et ce, en dépit des appels téléphoniques de la gérante de la société JJJJJJJ.

Attendu que Madame LLLLLL a adressé à son employeur un arrêt de travail daté du 16 mai 1995 prescrivant un arrêt maladie jusqu’au 21 mai suivant.

Qu’elle ne s’est pourtant pas représentée à son poste après cette date.

Attendu que la Cour ne manquera pas de relever que ce n’est qu’après avoir reçu la notification du refus de prise en charge des ASSEDIC que Madame LLLLLL a d’une part, contesté la rupture du contrat de travail de son fait et, d’autre part, saisi le Conseil de Prud’Hommes de CCCCC.

Qu’il apparaît clairement que Madame LLLLLL a démissionné sans équivoque et en toute connaissance de cause de ses fonctions.

(Affirmation sans aucune base ni démonstration. Pas du tout clair quand on a lu que Mme LLLLLL tenait à son travail, + ... [autres informations])

Que c’est d’ailleurs ce qu’a retenu le Conseil des Prud’Hommes, jugeant qu’il ressortait des éléments versés aux débats que Madame LLLLLL n’apportait pas la preuve de son licenciement, n’apportant aucun élément démontrant sa volonté de vouloir reprendre son travail après le 21 mai 1995, fin de son arrêt maladie ; dans ces conditions, il y a lieu de considérer son départ de l’entreprise comme une démission, et de la débouter de sa demande de préavis, de congés payé sur préavis, ainsi que des dommages et intérêts réclamés pour rupture abusive, et de sa demande pour non respect de la procédure…

Attendu que l’employeur produit par ailleurs deux attestations de salariés de la société JJJJJJJ confirmant le refus de Madame LLLLLL de revenir travailler au restaurant.

Attendu toutefois que Madame LLLLLL prétend que le jugement reconnaîtrait une cause directe de l’employeur, qu’il serait écrit que les réprimandes ont conduit Madame LLLLLL à démissionner et que l’employeur reconnaît être la cause de l’absence de Madame LLLLLL.

Qu’or, le jugement ne mentionne à aucun moment de telles affirmations ni ne constate, a fortiori, une éventuelle reconnaissance de l’employeur.

Qu’en conséquence, il est demandé à la Cour de constater la démission de Madame LLLLLL et de la débouter de ses demandes.

Sur l’incohérence des autres demandes de Madame LLLLLL

Attendu que la Cour notera que Madame LLLLLLL réclame le paiement de salaires sur la base d’un temps complet.

Qu’or, Madame LLLLLLL reconnaît dans ses écritures avoir été engagée à temps partiel.

Qu’elle le reconnaît également dans le courrier de son époux adressé à la CPAM de CCCCC en date du 3 mai 1995 mentionnant :

les 95 heures notées pour le mois de février semblent correctes…

En mars, Rrrrr n’a fait que des extras… Le temps plein était trop fatiguant. C’est pourquoi elle a exigé un temps partiel.

Attendu que le Conseil a, à cet égard, relevé que Madame LLLLLL rappelle à plusieurs reprises que son travail à temps partiel lui convenait.

Qu’en conséquence, c’est avec une particulière mauvaise foi que Madame LLLLLL a saisi le Conseil de Prud’Hommes en faisant valoir un prétendu travail à temps complet.

Qu’il est demandé à la Cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions

Attendu enfin qu’il serait tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la concluante le montant des frais irrépétibles.

Qu’en conséquence, il est demandé à la Cour de condamner Madame LLLLLL au paiement de la somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

Déclarer l’appel irrecevable,

En conséquence,

Débouter Madame LLLLLL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de CCCCC en date du 26 novembre 1996,

En conséquence,

Débouter Madame LLLLLLL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause

Condamner Madame LLLLLLL au paiement de la somme de 15000 francs au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.

 

Sous toutes réserves

et ce sera justice